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Réglementations et normes

La réglementation française oblige la maintenance de certains équipements tels que les portes sectionnelles, les niveleurs de quai, les barrières, les portails, les rideaux métalliques, les sas, les tables élévatrices, les tourniquets pour une meilleure sécurité dans les entreprises.

 

Vous trouverez ci-dessous une partie du texte de réglementation juridique :

Section 1 : Définitions.

Article 1

Pour l’application du présent arrêté :

  • les portes ou portails automatiques et semi-automatiques sont des fermetures automatiques et semi-automatiques ;
  • les termes : fermeture automatique, fermeture semi-automatique, volume de débattement, aire de débattement, zone de fin de fermeture, zone de fin d’ouverture, zones de cisaillement, zones d’écrasement, zones de coincement, dispositif de détection de présence, dispositif de détection de contact, sécurité positive, effort de poussée sur obstacle sont définis en annexe du présent arrêté ;
  • le terme véhicule englobe les véhicules visés par le code de la route et les chariots automoteurs à conducteur porté ;
  • une porte automatique pour piétons est une porte, normalement utilisée par les piétons, qui s’ouvre et se ferme automatiquement sans action volontaire des utilisateurs ;
  • l’évaluation des efforts de poussée sur obstacle, si une installation comporte un limiteur de couple ou d’effort, est effectuée avec le réglage maximal.

 

Section 2 : Installations nouvelles.

Article 2

 

  1. Les installations nouvelles de portes ou portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail destinées au passage de véhicules doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

 

  1. a) La porte ou le portail doit rester solidaire de son support ;

 

  1. b) Un dispositif à sécurité positive doit interrompre immédiatement tout mouvement d’ouverture ou de fermeture de la porte ou du portail lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;

 

  1. c) Une défaillance, une panne ou une détérioration des dispositifs de sécurité, une coupure ou une réalimentation après coupure du système d’alimentation en énergie, notamment, ne doivent pas provoquer une situation dangereuse ;

 

  1. d) Les dispositifs à sécurité positive doivent protéger les zones d’écrasement et de cisaillement et, le cas échéant, les zones de coincement ; ces dispositifs sont des détections de présence et des détections de contact ;

 

  1. e) La présence et la position de ces dispositifs de détection est fonction des efforts exercés, du type de porte et de portail et des zones à protéger ;

 

  1. f) Le chant du tablier ou du vantail balayant la zone de fin de fermeture doit être muni d’un joint élastique ;

 

  1. g) Le volume de débattement de la porte ou du portail doit être correctement éclairé ; un niveau d’éclairement de 50 lux mesuré au sol doit être assuré et l’aire de débattement doit faire l’objet d’un marquage au sol ;

 

  1. h) Tout mouvement de la porte ou du portail doit être signalé par un feu orange clignotant visible de chaque côté ;

 

  1. i) Ce marquage et cette signalisation lumineuse doivent être conformes à l’arrêté prévu par l’article R. 232-1-13 du code du travail ;

 

  1. j) La porte ou le portail doit pouvoir être ouvert manuellement afin de pouvoir dégager une personne accidentée.

 

  1. Lorsque ces portes sont accessibles au public, elles doivent satisfaire aux prescriptions complémentaires suivantes :

 

  1. a) La présence et la position des détecteurs doit prendre en compte la présence d’un enfant se suspendant au tablier ou au vantail de la porte ou du portail ;

 

  1. b) Le feu orange clignotant doit se déclencher au moins 2 secondes avant le mouvement de la porte ou du portail.

 

Article 3

Sur les lieux de travail, toute nouvelle installation de porte ou portail automatique ou semi-automatique réalisée, selon qu’elle est accessible ou non au public, conformément à l’une des normes citées en annexe du présent arrêté et mise en place conformément aux règles de l’art, est réputée satisfaire aux prescriptions définies à l’article précédent.

Pour toute porte ne répondant pas aux dispositions des normes précitées, le maître d’ouvrage doit joindre au dossier prévu à l’article 8 une note technique justifiant la conformité au présent arrêté.

 

 

Vous pouvez retrouver toutes les informations de la réglementation sur lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000728236&fastPos=1&fastReqId=603075331&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

 

A noter également :

Norme Européenne EN 13241-1

Rappel des exigences légales de visite de contrôle « par un personnel compétent, formé… » pour une visite tous les 6 mois ou 2 visites par an : visite de prévention et de contrôle du bon état de fonctionnement et éventuels besoins de maintenance ou remise en état :

  • Portes manuelles
  • Portes en homme mort
  • Portes en impulsion avec commande d’ouverture immédiatement à côté de la porte
  • Portes en impulsion par commande à distance ou commande automatique.

La norme européenne EN 13241-1 par son paragraphe 4.5 Instruction pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien, définit que le fabricant doit fournir des instructions appropriées pour garantir un entretien et un démontage des portes en toute sécurité conformément aux exigences de l’EN 12635-2002, quel que soit le type de fonctionnement de la porte. Il doit spécifier les principales parties d’usure, leurs critères de mise en rebut, les actions requises et la périodicité de l’entretien dans les instructions d’entretien. Ces dernières doivent préciser les différents niveaux de maintenance, et de réparations ainsi que leur fréquence d’application (paragraphe 5.5 – Maintenance et réparation de EN 12635-2002).

La réglementation française précise l’obligation de maintenance pour certains produits.

Pour les portes ou les portails installés dans les lieux de travail : la maintenance est rendue obligatoire par l’article R.232-1-2 du Code du Travail (voir décret 92-333).

Dans le cas de portes ou portails automatiques ou semi-automatiques, l’arrêté du 21 décembre 1993 précise les éléments à contrôler au cours des visites. Pour ces produits, les visites d’entretien sont au minimum semestrielles et toutes les opérations doivent être consignées dans un livret d’entretien. L’entretien peut être fait par du personnel qualifié et spécialement formé de l’entreprise où les produits sont installés ou par un prestataire extérieur. Dans ce dernier cas, l’entretien doit être encadré par un contrat écrit.

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